771.8.3. Le montant qui, pour l’application du sous-paragraphe h du paragraphe 1 de l’article 771, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article, est égal à 75 % du moindre des montants suivants :a) 200 000 $ ;
b) l’excédent du revenu imposable de la société pour l’année sur l’ensemble du montant établi à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie en raison d’une loi du Québec ;
c) (paragraphe abrogé) ;
d) l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise.
Toutefois, le premier alinéa doit se lire :a) lorsque l’année d’imposition de la société comprend le dernier jour de sa période d’exonération, en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « est égal à 75 % du moindre » par « est égal à la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération de la société et le nombre de jours de l’année, de 75 % du moindre » ;
b) lorsque l’année d’imposition de la société compte moins de 51 semaines, en y remplaçant, dans le paragraphe a, le montant de 200 000 $ par la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.